TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300181_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal administratif du litige qui l'oppose à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, au sujet de sa demande tendant au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes du VI de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 visée ci-dessus : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ". 3. M. B A entend obtenir le versement, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante à raison de son activité professionnelle au sein de l'établissement de la société Moulinex de Cormelles-le-Royal entre 1985 et 1989. Toutefois, en vertu des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, les différends relatifs à cette allocation ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Par suite, la requête de M. A est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et doit être rejetée par ordonnance, sans instruction ni audience, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France puis, éventuellement, le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 7 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300181_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel