TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300181_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 31 janvier 2023, M. A B demande au tribunal de reconnaître son droit au bénéfice d'une pension professionnelle, d'une indemnité de départ définitif du service ou de la retraite du combattant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. En réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 février 2023, M. A B a transmis au tribunal la copie d'une pièce en date du 22 mai 1970 par laquelle le chef du dépôt d'archives du service de l'intendance de la place de Clermont-Ferrand a demandé au commandant du bureau de recrutement de la caserne Marceau située à Chartres de lui transmettre l'état signalétique et des services concernant le sergent A B, matricule 20672. Cependant, le requérant n'a produit aucune décision susceptible d'être contestée devant le tribunal administratif et dont il demanderait l'annulation. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Poitiers, le 3 mars 2023.
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300181_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel