TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300181_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, intitulée " référé liberté " enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande " que le tribunal indique clairement que toutes les activités nautiques, y compris la nage peuvent être faites aux risques et périls des usagers. " suite à l'arrêté n° 2023/911 par lequel la maire de Nouméa a interdit toute baignade du 20 mars au 31 décembre 2023 dans la bande littorale des 300 mètres de Nouméa ainsi que sur les îlots Maître, Canards, Sainte-Marie, Uere. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative dans sa version applicable à la Nouvelle-Calédonie ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête sommaire de M. A ne respecte pas les conditions posées par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui précisent : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Elle ne respecte pas non plus les conditions posées par celles de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite cette requête est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera délivrée à la commune de Nouméa. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le juge des référés, D. Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300181_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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