TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300182_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui proposer un hébergement d'urgence pour lui et ses parents dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il souffre d'arthrite juvénile et qu'il est privé d'hébergement depuis le 3 janvier 2023 ; contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés dans son ordonnance n°2300074 du 9 janvier 2023, il n'a pas refusé la proposition d'un appartement thérapeutique mais cette proposition n'est pas appropriée à sa situation ; - il existe une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'hébergement, qui constitue une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'ordonnance n°2300074 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en date du 9 janvier 2023 ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité russe, est entré en France en mai 2017 avec ses parents pour y demander l'asile. Ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile. Le 29 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il bénéficie actuellement d'un document l'autorisant à prolonger provisoirement son séjour en France jusqu'au 21 février 2023. Par sa requête, M. A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de trouver pour sa famille un hébergement d'urgence dans un délai de quarante-huit heures. Par une ordonnance en date du 9 janvier 2023 le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa précédente requête qui tendait aux mêmes fins. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Dans la présente requête, le requérant reprend, pour justifier de l'urgence de sa situation, la même argumentation que celle développée dans sa précédente requête. Il soutient que contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés dans son ordonnance n°2300074 du 9 janvier 2023, il n'a pas refusé la proposition d'un appartement thérapeutique mais que cette proposition n'est pas appropriée à sa situation. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé, en l'absence de circonstances nouvelles, des motifs de ses propres décisions. M. A ne fait pas état de circonstances nouvelles dans la présente requête. Le mail du 15 décembre 2022 de Mme B, assistante sociale, qui est produit par le requérant lui-même fait état d'un refus de solliciter un appartement de Coordination Thérapeutique. M. A, né en 1990, est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 21 février 2023 et il est médicalement suivi pour sa pathologie. Il ne résulte pas de l'instruction que le dispositif d'appartement de Coordination Thérapeutique ne serait pas adapté à sa pathologie et qu'il aurait effectué récemment de vaines démarches auprès du préfet des Alpes-Maritimes pour solliciter un logement qu'il estimerait adapté à sa situation. L'ensemble de ces circonstances ne permet pas d'établir l'existence d'une urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. La requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. A en ce sens doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Fait à Nice le 17 janvier 2023. La juge des référés signé V. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N° 2300181
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300182_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel