TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300182_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A D B, représentée par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 7 janvier 2023 du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne sur sa demande de prise en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision implicite attaquée a pour effet de porter atteinte à sa dignité, son intégrité physique et morale ainsi qu'à celles de ses enfants en ce que la famille se trouve à la rue sans solution d'hébergement malgré des appels répétés au " 115 ", les plaçant ainsi dans une situation de grande vulnérabilité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision méconnaît les articles L. 345-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles et, à tout le moins est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, la famille se trouvant dans une situation de vulnérabilité liée à leurs conditions de vie à la rue et elle-même justifiant d'une situation de détresse médicale, psychique et sociale ainsi que le préfet de la Haute- Garonne ne démontre pas, au regard des moyens dont il dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de leur situation, avoir accompli des diligences adaptées afin de lui permettre de bénéficier d'une structure d'hébergement d'urgence ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle dès lors qu'elle a pour conséquence de rendre extrêmement difficile la poursuite de la scolarité des enfants et qu'elle affecte l'état de santé physique et mentale de l'ensemble des membres de la famille. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2207405 enregistrée le 29 décembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300182_20230123
Données disponibles
- Texte intégral