TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300184_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Dujardin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 août 2022 du préfet du Tarn portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors que cette décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -en l'espèce, la décision contestée a une incidence immédiate sur sa situation personnelle en ce qu'elle lui fait perdre son moyen de subsistance, ainsi que celui de sa femme et de sa fille cadette à charge, la perception de ses prestations sociales ayant été gelée par l'effet de ce non-renouvellement du titre de séjour ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation en ce que le préfet n'a pas correctement apprécié plusieurs éléments tels que le fait qu'il réside depuis seize années en France en situation régulière, son état de santé, la présence en France de toute sa famille, les liens tissés avec son entourage sur le territoire français, l'absence de liens avec son pays d'origine et sa très bonne intégration et sa maîtrise de la langue française ; -elle est entachée d'une erreur de fait substantielle en ce qu'elle indique à tort, dans le cadre de l'appréciation qu'a faite le préfet de l'atteinte à sa vie privée et familiale, que le titre de séjour de son épouse expiré depuis le 7 juin 2022 n'a pas été à ce jour renouvelé et qu'elle n'a donc pas de droit au séjour en France ; -la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie être atteint de pathologies graves pour lesquelles un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut accéder effectivement à un traitement approprié dans son pays d'origine ; -il a bénéficié jusqu'alors de plusieurs titres de séjour pour raisons de santé entre 2008 et 2021 et le revirement du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne paraissant pas corroboré par une évolution notable du système de santé serbe, il sollicite que soient versés aux débats, afin de pouvoir être discutés contradictoirement, l'ensemble des avis délivrés dans le cadre de ses demandes de titre de séjour, tant ceux rendus par le collège des médecins de l'Office que ceux rendus antérieurement par le médecin de l'agence régionale de santé ; -la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; -elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n°2300117 enregistrée le 9 janvier 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA3117 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300184_20230117
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