TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300184_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B A demande au tribunal de prononcer la " résiliation de son compteur d'eau ", de prononcer le remboursement des sommes prélevées et de lui accorder la somme de 200 euros à titre de compensation et de réparation de son préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2 Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La distribution d'eau potable constitue un service public industriel et commercial. Ainsi, le litige soulevé par le requérant, qui fait suite à sa demande tendant à ne plus être raccordé au réseau d'addiction d'eau, qui est relatif à une facture d'eau et au préjudice subséquent, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 1er mars 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2300184
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300184_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel