TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300185_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 16 février 2023, Mme A C soumet au tribunal un litige relatif d'une part, à " l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et, d'autre part, à une " décision du 12 janvier 2023 " de " placement éducatif pour [sa] fille B ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Dans sa requête, Mme C se borne à informer le tribunal " qu'elle n'a rien touché pendant trois mois le temps que l'AAH se mette en place ", sans préciser quelle décision elle entend attaquer. Invitée le 13 février 2023 par le greffe du tribunal à régulariser sa requête en la motivant dans le délai de quinze jours, la requérante s'est contenté de mentionner que sa requête est dirigée contre une décision du 12 janvier 2023 de " placement éducatif pour [sa] fille B ". 3. En premier lieu, si l'intéressée a entendu contesté une décision relative à l'AAH, en vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, seul le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'AAH. Dès lors, à supposer que le litige soulevé par Mme C soit relatif à l'allocation aux adultes handicapés, celui-ci ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. En second lieu, si la requérante a entendu contesté une décision du " 12 janvier 2023 " relative au " placement éducatif de [sa] fille B ", il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur les différentes mesures éducatives ou de placement à l'égard des mineurs. Il suit de là, qu'à supposer que le litige soulevé par Mme C soit relatif à une décision de placement éducatif d'un mineur, celui-ci ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Besançon le 28 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300185
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300185_20230228
Données disponibles
- Texte intégral