TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 17 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300185_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision prise par les élus de l'assemblée de Martinique, portant sur le choix d'un drapeau n'incarnant ni l'histoire, ni le patrimoine culturel martiniquais. 2°) de mettre à la charge de l'Etat des frais irrépétibles ainsi que le remboursement du droit de timbre acquitté lors du dépôt de sa requête au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. La requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 31 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 8 avril 2023, M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 17 mai 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
ORTA_2300185_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel