TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300185_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer du 1er décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a mis à sa charge la somme de 7 932 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active (RSA) socle pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020.
Il soutient que :
- il ignorait devoir déclarer sa rente d'accident du travail dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, les services de la caisse d'allocations familiales lui ayant indiqué que les rentes n'avaient pas à être déclarées ;
- il remplit les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- il se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au motif que M. B n'ayant pas exercé le recours administratif prévu par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, il ne peut dès lors contester le bien-fondé de l'avis des sommes à payer en litige ;
- à titre subsidiaire, l'indu de RSA en litige est fondé.
Vu :
- les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme C en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. () ".
4. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'une décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'un recours contentieux sans qu'ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d'un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n'est pas, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l'exercice d'un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l'occasion d'un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l'absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. En revanche, une telle contestation reste possible à l'occasion d'un recours contre les actes de poursuite qui procèdent du titre exécutoire exercé conformément aux dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, même en l'absence de recours administratif préalable.
5. Il résulte de l'instruction que M. B a été informé, par courrier du 28 septembre 2020, d'un indu de RSA socle INK 001 de 7 932 euros au titre de la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020. Si M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette par courrier du 20 octobre 2020, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait formé un recours administratif en contestation de l'indu de RSA mis à sa charge. Dès lors, à supposer que le requérant entende contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ce moyen est irrecevable faute d'exercice du recours administratif obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
6. En deuxième lieu, à supposer même que M. B aurait de bonne foi commis des omissions déclaratives et qu'il se trouverait dans une situation financière précaire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration lui demande le remboursement de sommes qu'il a indûment perçues.
7. En dernier lieu, il appartient à M. B, s'il s'y croit fondé, de demander à nouveau le bénéfice du revenu de solidarité active. La circonstance qu'il y aurait droit au vu de son niveau actuel de ressources est elle-même sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration lui demande le remboursement de sommes qu'il a, dans le passé, indûment perçues.
8. Il en résulte que la requête de M. B en contestation de l'avis des sommes à payer du 1er décembre 2022 ne comporte que des moyens irrecevables ou inopérants. Sa requête est manifestement irrecevable et ne peut donc qu'être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Seine-Maritime.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300185Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2300185_20231124
Données disponibles
- Texte intégral