TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300186_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, la société Air Calédonie International, représentée par Me Molet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur n° R/22-0874 du 15 février 2023 mettant à sa charge une amende d'un montant de 10 000 euros ; 2°) de décharger la société Air Calédonie International de toute amende pour les faits en date du 12 juin 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 300 000 francs CFP, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Air Calédonie International et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'ordonnance n° 2002-288 du 23 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ; - le règlement européen n° 2016/399 du parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ; - l'arrêté du 22 juillet 2011 relatif aux documents et visas exigés pour l'entrée des étrangers sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision n° R/22-0874-1 du 12 juillet 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a prononcé le retrait de l'acte litigieux ; que, par suite, les conclusions de la société Air Calédonie International tendant à l'annulation de cet arrêté n° R/22-0874 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Air Calédonie International. Article 2: L'Etat versera à la société Air Calédonie International la somme de 100 0000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Air Calédonie International et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, SIGNÉ Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2300186_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA