TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300186_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'administration fiscale rectifiant l'impôt sur le revenu de 2021 qui porte la taxation à 5 848 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition sur le revenu au titre de l'année 2021 pour un montant de 5 848 euros et le remboursement des frais exposés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, la Direction régionale des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mars 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement de l'imposition contesté au titre de l'année 2021 soit d'un montant de 5 848 euros. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais de la nature de ceux visés par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions qu'il présente sur ce fondement doivent être rejetées. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la décharge de l'imposition sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour un montant de 5 848 euros au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 janvier 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2300186_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA