TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2300186_20250102
- Date
- 2 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2023 et 15 juin 2024, M. A B et Mme C D épouse B, représentés Me Ducourau, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Morillon d'engager sans délai et sous astreinte les travaux nécessaires pour rendre circulable le chemin de la gare au droit de leur terrain et de leur garage ; 2°) de condamner la commune de Saint-Morillon à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice matériel subi ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Morillon une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 mai et 18 novembre 2024, la commune de Saint-Morillon, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête, mais ils maintiennent leurs demandes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, la commune prend acte du désistement et conclut au rejet des conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, M. et Mme B se désistent de leurs conclusions indemnitaires et en injonction. Ce désistement est pur et simple. La commune de Saint-Morillon a déclaré accepter ce désistement. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, cette acceptation équivaut au désistement de la commune des conclusions qu'elle avait formées contre les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 4. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Morillon la somme que les requérants demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires et en injonction de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Saint-Morillon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Mme C D épouse B et à la commune de Saint-Morillon. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2025. La présidente de la 5e chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2025
Référence
ORTA_2300186_20250102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel