TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300187_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ayadi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le réadmettre dans ses fonctions dès la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, car la décision attaquée porte manifestement une atteinte grave à ses intérêts professionnels, à sa carrière car elle figurera dans son dossier professionnel et constituera un élément qui viendra compromettre ses ambitions professionnelles légitimes, elle le prive de faire valoir son droit à une recherche d'une nouvelle affectation, et alors que le greffe où il exerce est sinistré du fait d'un manque de personnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle méconnaît l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ; - elle viole les articles L. 134-5 et L. 134-6 de ce code ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 décembre 2022 sous le numéro 2206120 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est adjoint administratif, en fonction au greffe du tribunal pour enfants, au tribunal judiciaire de Nice. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Grasse l'a placé sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel le 1er février 2023 en raison de dégradations ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et menace de mort réitérée à l'encontre d'une de ses voisines, par ailleurs justiciable de sa juridiction d'affectation. Par un arrêté du 27 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice l'a suspendu de ses fonctions. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Aux termes de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire, auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois ". 5. L'arrêté de suspension litigieux maintient, en application des dispositions citées au point précédent, l'intégralité du traitement de l'intéressé. Cet arrêté n'a ni un caractère disciplinaire ni pour finalité de préjudicier à la carrière du requérant mais a comme seule portée de l'écarter temporairement du service aux fins de préserver le bon fonctionnement du greffe du tribunal et de permettre l'établissement contradictoire des faits. M. B ne fait état d'aucun élément circonstancié et précis de nature à démontrer que l'intervention de la mesure de suspension qu'il conteste a préjudicié de manière grave et immédiate à sa situation. Les circonstances avancées par le requérant ne caractérisent pas en soi une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point 2, qu'il s'agisse de ce que la suspension en litige figurerait dans son dossier professionnel et constituerait un élément qui viendrait compromettre ses ambitions professionnelles légitimes, de la privation de son droit à rechercher une nouvelle affectation, ou même de l'intérêt général lié au fonctionnement du greffe du tribunal judiciaire de Nice qui connaîtrait un manque de personnel. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nice, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300187_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA