TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300187_20230213
- Date
- 13 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, la commune de Provenchères-et-Colroy demande au tribunal d'annuler l'article 2 des ordonnances de taxation de frais et honoraires n°2203315 et n°2303316 du 9 janvier 2023 en ce qu'elle a mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise confiée à Mme C D en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a désigné M. B A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le tableau d'attribution dressé en application de l'alinéa 2 de l'article R. 761-5 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " et de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties () peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux. () ". 2. La requête de la commune de Provenchères-et-Colroy tendant à l'annulation de des ordonnances n°2203315 et n°2203316 en ce que le président du tribunal administratif de Nancy a, en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, mis à sa charge les frais de l'expertise confiée à Mme D, doit, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, être transmise au tribunal administratif de Strasbourg. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Provenchères-et-Colroy est transmise au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la commune de Provenchères-et-Colroy. Fait à Nancy, le 13 février 2023. Le magistrat désigné, Olivier Di A
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Chronologie de l'affaire
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TA5413 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300187_20230213
TA4524 avril 2025
DTA_2203316_20250424TA8318 septembre 2025
DTA_2203315_20250918TA1079 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300187_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel