TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300187_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant devant le tribunal le courrier du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Chilhac l'informe de ce qu'elle a réalisé des travaux sans autorisation et lui demande de s'engager à ne plus faire fonctionner la pompe à chaleur et à procéder à son démontage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A entend contester le courrier du 18 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Chilhac l'informe de ce qu'elle a réalisé des travaux sans autorisation, lui demande de s'engager à ne plus faire fonctionner la pompe à chaleur et à la démonter, et lui signale qu'à défaut d'un tel engagement, il engagera à son encontre des procédures juridiques. Ce courrier, qui consiste, eu égard aux termes employés, en une simple lettre d'information, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. En tout état de cause, et au surplus, Mme A se borne à produire des documents et à évoquer les raisons qui l'ont poussé à installer une pompe à chaleur, ainsi que les circonstances que sa pompe à chaleur n'est pas visible depuis la cour intérieure, que ses voisins sont souvent absents et que son installation dégage un volume sonore de 43 décibels. Ainsi, cette requête ne comporte aucun moyen, ni l'énoncé d'aucune conclusion satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 22 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2300187_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel