TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300188_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Puy-de-Dôme de prendre toute mesure d'urgence afin de faire cesser son abstention volontaire d'intervenir pour prévenir les atteintes, violences et harcèlement dont il est victime de la part des personnels médicaux. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en raison de la violation de libertés fondamentales qui créé une situation extrêmement précaire, son état de santé s'est considérablement dégradé du fait d'une infection bactérienne, il ne dispose plus d'aucune ressource pour se nourrir, se faire soigner et se chauffer, son état de santé est extrêmement préoccupant; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie, au droit de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, à la liberté d'entreprendre, à la liberté de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à un recours effectif, au droit de ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains au droit d'être protégé face aux abus des autorités publiques et au droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 dudit code dispose cependant : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. B soutient qu'il est en état de sous-alimentation chronique et que sa santé est menacée du fait d'une sous-alimentation et d'une infection bactérienne cutanée. Toutefois, M. B ne fait état d'aucune circonstance précise relative à sa demande qui justifierait, que dans un délai très bref de quarante-huit heures, prévu aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés statue sur le bien-fondé d'une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Ainsi, la condition spéciale d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement mal fondée et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. eco
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2300188_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA