TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300189_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par des pièces déposées via l'application " Télérecours citoyen " et enregistrées le 30 janvier 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la contrainte émise le 16 janvier 2023 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier lui demandant le remboursement de la somme de 1 594,64 euros concernant un indu de prime d'activité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A entend contester la contrainte par laquelle la CAF de l'Allier lui demande la somme de 1 594,64 euros pour le remboursement d'une dette au titre de la prime d'activité, mais aucune requête n'a été déposée au soutien des pièces enregistrées le 30 janvier 2023, en application des dispositions de l'articles R. 411-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter cette requête en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300189_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel