TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300191_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 565,15 euros pour la période comprise du 1er août au 31 août 2021.
2°) de lui accorder la remise de sa dette.
Il soutient qu'il est endetté depuis plusieurs années et que cette situation ne lui permet pas de s'acquitter de sa dette.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ;
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 24 février 2023, le greffe du tribunal a demandé à M. B de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa précarité financière. L'intéressé n'a pas répondu à cette demande.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. M. B, en se bornant à alléguer qu'il se trouve dans une situation financière très précaire, ne lui permettant pas de rembourser la somme due, d'une part, et, d'autre part, qu'à cette période, il était très préoccupé par la fin de grossesse de sa femme et de la garde de ses enfants en vacances scolaires, ne permet pas au juge d'apprécier son éventuelle situation de précarité telle qu'il serait éligible à une remise de dette totale ou partielle, en l'absence de production des éléments relatifs à ses ressources et charges actuelles de son foyer. Dans ces conditions, et à supposer remplie la condition de bonne foi, l'argumentation exposée par M. B relative à sa situation de précarité financière n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B est rejetée.
Fait à Basse-Terre, le 12 mai 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2300191_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel