TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300192_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'appréciation de l'examinateur en date du 10 janvier 2023 émise à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire et portant la mention " Bilan : insuffisant ". 2°) d'enjoindre à l'examinateur de revoir ses appréciations ou ordonner à l'administration d'organiser une nouvelle épreuve avec un autre examinateur; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les appréciations portées par l'examinateur dans les matières " Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord ", " appliquer la réglementation ", " partager la chaussée ", " maintenir la sécurité " et " autonomie, conscience du risque " sont insuffisantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 8 février 1999 relatif aux conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. L'article R.221-1 du code de la route dispose que : " I. - Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient soit après réussite à l'examen du permis de conduire () ". L'article D. 221-3 du même code dispose que : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.() Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière () ". L'article 1er de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B et de la sous-catégorie B1 dispose que : " L'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 a pour objet de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler en toute sécurité. () ". Aux termes de l'article 27 de cet : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. 3. M. A s'est présenté le 10 janvier 2023 aux épreuves du permis de conduire à Chambéry. Le requérant conteste l'appréciation de l'examinateur dans les matières " Savoir s'installer et assurer la sécurité à bord ", " appliquer la réglementation ", " partager la chaussée ", " maintenir la sécurité ", qualifié d'éliminatoire, et " autonomie, conscience du risque " qu'il estime insuffisantes ou non fondées. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler les appréciations portées par l'examinateur et notamment le risque de collision relevé qu'il a qualifié de faute éliminatoire, comme le lui permet les dispositions précitées de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010. Ainsi, ce seul moyen invoqué ne peut qu'être écarté. Par suite, la requête de M. A qui tend à l'annulation de l'appréciation portée par l'examinateur le 10 janvier 2023 résultant de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire portant la mention " Bilan : insuffisant " est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 25 janvier 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
ORTA_2300192_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel