TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300192_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2300233, le 16 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Rahal, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision née le 14 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l'exécution de la décision de rejet en litige dès lors que l'autorisation provisoire de séjour dont elle disposait a expiré le 22 juin 2022, alors qu'elle dépend financièrement, avec sa fille, entièrement de son compagnon ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité d'une telle décision implicite de refus en ce que le préfet n'a pas fait droit à la demande de motivation en date du 7 septembre 2022 ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 6 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête, il fait valoir que la décision du 25 janvier 2023 par laquelle il a expressément rejeté la demande de titre de Mme A B s'est substituée à la décision implicite en litige, que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen de la requête n'est fondé en droit. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2300192, le 13 janvier 2023, Mme C A B, représentée par Me Rahal, demande : 1°) d'annuler la décision née le 14 août 2022 par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, subsidiairement, de réexaminer sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'a pas fait droit à la demande de motivation en date du 7 septembre 2022 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête n° 2205243 tendant à l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, ressortissante brésilienne née le 26 mai 1972, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2022, d'autre part, d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3°- Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 janvier 2023, postérieure à l'introduction le 16 janvier 2023 des présentes requêtes, le préfet de l'Hérault a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée le 14 avril 2022 par Mme A B en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire sous trente jours. Par suite, cette décision expresse s'étant substituée à la décision en litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de Mme A B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 14 avril 2022, et à la suspension de son exécution. ORDONNE : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2300192 et n° 2300233 de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2022. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 février 2023. La greffière, A. Farell 2 ; N° 2300233
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2300192_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel