TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300192_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le procès-verbal constatant une infraction au code de la route commise le 31 mai 2022 qui a entrainé le retrait de trois points de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution des points ; 3°) de l'exonérer du règlement de l'amende forfaitaire majorée mise à sa charge. Il soutient qu'il résidait, à la date de l'infraction en litige, à Saint-Denis de La Réunion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. M. A demande au tribunal d'annuler le procès-verbal de police dressé le 31 mai 2022 à la suite duquel le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de trois points sur son permis de conduire et a mis à sa charge une amende forfaitaire. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la régularité des procès-verbaux de contravention aux règles de stationnement ou de circulation des véhicules et notamment sur les contestations portant sur la matérialité des infractions reprochées, questions qui relèvent des seules juridictions de l'ordre judiciaire. La juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour se prononcer sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme correspondant à une amende pénale. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions présentées par M. A. La requête doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Saint-Denis, le 5 avril 2023. Le vice-président, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE N°230019
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2300192_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel