TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300192_20230428
- Date
- 28 avril 2023
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 23 janvier 2023 et le 17 février 2023, Mme C A, Mme E D et Mme B D contestent l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le maire de Préchac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société civile immobilière Cayrou en vue de la construction d'une piscine couverte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le maire de la commune de Préchac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cayrou en vue de la construction d'une piscine couverte. Si les requérantes soutiennent qu'elles subissent un préjudice de vue du fait de la hauteur de la construction projetée, la décision attaquée a été prise sous réserve des droits des tiers. Dès lors, la circonstance alléguée par les requérantes est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par ailleurs, ces dernières n'ont pas présenté de mémoire complémentaire assorti de moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 23 janvier 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite, cette requête doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Pau, le 28 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, N°2300192
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Chronologie de l'affaire
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TA6428 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2300192_20230428
Données disponibles
- Texte intégral