TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300192_20230807
- Date
- 7 août 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var lui a refusé le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA). Par courrier du 5 juin 2023, réceptionné le 8 juin 2023, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". En outre, en application de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, les recours contentieux formés contre les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale sont précédés d'un recours administratif préalable devant l'auteur de la décision contestée, sous peine d'irrecevabilité de l'action contentieuse engagée devant le tribunal administratif. 3. En l'espèce, en vertu des dispositions précitées, dès lors que la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la justification de l'exercice d'un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 13 janvier 2023, la requérante a été invitée par le greffe du tribunal, par courrier du 5 juin 2023, notifié le 8 juin suivant, à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de l'invitation qui lui a été adressée, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Toulon, le 7 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°230019200
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300192_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel