TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300192_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, la société Contenur, représentée par Me Midol-Monnet, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois a rejeté sa réclamation portant sur les pénalités de retard qui lui ont été infligées à hauteur de 239 136, 69 euros ; 2°) à titre subsidiaire, de juger que les pénalités de retard ne sont fondées qu'à hauteur de la somme de 2 175 euros hors taxes ; 3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est infondée dès lors que la clause de " pénalités n°1 " du cahier des clauses administratives est imprécise quant aux modalités de mise en œuvre des pénalités de retard qui lui ont été infligées ; - le délai de réalisation des prestations de six semaines ne peut être appliqué pour le calcul des pénalités dès lors qu'aucun ordre de service ne lui a été notifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de mesures prises par l'autre partie, lesquelles ne sont pas détachables de l'exécution du marché. Il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir un droit à indemnité. 3. Le 27 septembre 2021, la société Contenur a conclu avec le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois un marché public de fourniture et de mise en place de conteneurs d'apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers et assimilés. Le 5 juillet 2022, le syndicat intercommunal de ramassage et traitement des ordures ménagères du Laonnois a infligé à la société Contenur des pénalités de retard d'un montant de 239 136, 69 euros, puis a procédé au règlement des sommes dues en exécution du marché, déduction faite de ces pénalités. Par un mémoire en réclamation du 21 septembre 2022, la société Contenur a demandé l'abandon des pénalités. 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que les conclusions principales de la société Contenu tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle sa demande tendant à l'abandon des pénalités qui lui ont été infligées à été rejetée ne sont manifestement pas recevables. Ses conclusions subsidiaires tendant à ce que le tribunal juge que les pénalités ne pouvaient être infligées qu'à hauteur de la somme de 2 175 euros hors taxes constituent des conclusions en déclaration de droits qui ne tendent pas plus à ce que le syndicat soit condamné à lui verser une indemnité et sont également manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal et subsidiaire par la société requérante doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions qu'elle présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par suite, qu'être également rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Contenur est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Contenur. Fait à Amiens, le 6 mars 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2300192_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel