TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300193_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B D et Mme F D demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté NO PC 066 166 22 G 0001 du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sahorre a délivré un permis de construire à M. E et Mme C, dans l'attente du jugement au fond, et d'adapter la configuration de la construction et de l'accès au terrain afin de permettre la bonne exécution d'un droit passage conforme à la législation ;
2°) d'ordonner la destruction du cabanon de chantier en béton construit illégalement sur la parcelle A 1613, sur le tracé de la servitude légale, et dont la déclaration préalable de régularisation n° DP 066 166 21 G0005, fait l'objet d'une décision d'opposition tacite du maire de Sahorre en date du 9 mars 2022.
Ils soutiennent que :
- ils sont propriétaires à Sahorre de la parcelle A 1678, où se trouve leur résidence secondaire, ainsi que des parcelles A 1347, A 1765, A 1060, A 1061, A 1051 et A 1052, dont l'accès se fait par la rue des Couloumines, qui ne présente qu'une largeur de 2,04 mètres et constitue une voie d'une largeur insuffisante ;
- le terrain d'assiette du projet, sur les parcelles A 1612 et A 1613 contiguës aux leurs, supporte une servitude de passage notariée au bénéfice du fonds dominant de M. A, propriétaire des parcelles A 1062 et A 1063 ; ils ont saisi le juge judiciaire pour demander le rétablissement de la servitude de passage au bénéficiaire de M. A et pour réclamer un droit d'usage à leur profit sur le même tracé, pour leur permettre d'accéder à leurs parcelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que l'implantation de la construction autorisée méconnaît les dispositions du 1er alinéa de l'article 683 du code civil, l'entrée du terrain d'assiette du projet ne permettant pas l'accès normal aux parcelles A 1062 et A 1063 du fonds dominant, qui bénéficient du droit de passage légal, ainsi qu'à leurs parcelles ; la réalisation de cette construction entravera définitivement la possibilité de rétablir le droit de passage dont bénéficie M. A.
Vu :
- la requête, enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300191, tendant à l'annulation de l'arrêté susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. et Mme D demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Sahorre a délivré un permis de construire à M. E et Mme C sur la parcelle A 1612, en vue de la construction d'une maison d'habitation, et d'adapter la configuration de la construction et de l'accès au terrain d'assiette du projet afin de permettre la bonne exécution d'un droit passage conforme à la législation et, d'autre part, d'ordonner la destruction du cabanon de chantier en béton construit illégalement sur la parcelle A 1613, sur le tracé de la servitude légale, et dont la déclaration préalable de régularisation fait l'objet d'une décision d'opposition tacite du maire de Sahorre en date du 9 mars 2022.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Dans leurs écritures, M. et Mme D remettent en cause la légalité du permis de construire délivré par le maire de la commune de Sahorre à M. E et Mme C au motif que l'implantation de la construction autorisée méconnaîtrait les dispositions du 1er alinéa de l'article 683 du code civil, en ne permettant pas l'accès normal aux parcelles A 1062 et A 1063 du fonds dominant, appartenant à M. A, lequel bénéficie d'un droit de passage sur les parcelles A 1612 et A 1613, et un accès à leurs parcelles. En l'état de l'instruction, le moyen ainsi soulevé par les requérants n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête tendant à l'annulation de cet acte, la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et Mme F D.
Fait à Montpellier, le 17 janvier 2023.
La juge des référés
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 janvier 2023.
La greffière,
L. Rocher lrRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300193_20230117
Données disponibles
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