TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande en date du 8 novembre 2022 tendant à la régularisation administrative de sa situation et au rétablissement des rémunérations à taux plein sur la période de janvier à octobre 2022 ; 2°) de condamner la commune de Marseille à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. /() ". Selon l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui () a pris la décision attaquée. /() ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ". 2. Aux termes de l'article R.312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. (), l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". 3. M. B est adjoint administratif principal de 1ère classe au sein de la commune de Marseille. Sa requête tend à l'annulation la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Marseille a rejeté sa demande en date du 8 novembre 2022 tendant à la régularisation administrative de sa situation et au rétablissement de sa rémunération à taux plein sur la période de janvier à octobre 2022. La commune de Marseille étant située dans le département des Bouches-du-Rhône, il suit de là que la requête relève, en application des dispositions des articles R.351-3, R.312-1 et R.312-12 précités du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Marseille. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 janvier 2023. Le président, Christophe CIRÉFICE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2300194_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel