TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023, M. D C demande au juge des référés d'annuler le permis de construire accordé à M. B A le 1er décembre 2022 par le maire de La Charmée. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au juge des référés de prononcer l'annulation du permis de construire délivré à M. A sur un terrain voisin du sien, situé à La Charmée. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Si le juge des référés tient des articles L. 521-1 du code justice administrative le pouvoir d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 précité et excéder sa compétence, laquelle est limitée à l'adoption de mesures provisoires, en prononcer l'annulation. La requête de M. C, introduite par ce dernier comme une action en référé ainsi que le mentionne son en-tête, et qui tend cependant à l'annulation du permis de construire accordé à M. A, est donc manifestement irrecevable et doit en conséquence être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Dijon, le 23 janvier 2023. Le président du tribunal juge des référés, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300194_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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