TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2023, M. B A saisit le tribunal des conditions dans lesquelles il n'a pas bénéficié de complément indemnitaire annuel au titre de l'année 2022. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 2. S'il fait état de l'absence de versement par la commune qui l'emploie d'un complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l'année 2022, M. A se borne à indiquer qu'il n'a pas été destinataire d'un arrêté relatif au versement de ce CIA et à inviter le tribunal à relever un dysfonctionnement dont il ne précise pas autrement la nature. Ce faisant, M. A, qui ne formule pas de conclusions précises qui tendraient notamment à l'annulation d'une décision particulière de l'autorité administrative, à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'agir dans un sens déterminé, à la condamnation de la collectivité concernée à lui verser des sommes qui lui seraient dues ou encore à l'indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi, ne soumet pas au tribunal les éléments permettant de déterminer l'objet de son recours. Par suite, la requête de M. A n'est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Tassin-la-Demi-Lune. Fait à Lyon, le 6 février 2023. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300194_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel