TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2114165 du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de la justice administrative, la requête de la société Caire enregistrée le 25 janvier 2023. Par cette requête, la société Caire, représentée par Me Guichon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Paris et, subsidiairement au profit du tribunal administratif de la Guadeloupe ; 2°) de constater la disparition de l'objet du litige consécutive à l'abrogation de la décision attaquée ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision n° 2020-11 en date du 22 décembre 2020 ; 4°) de prononcer la décharge du paiement de l'intégralité de l'amende mise à sa charge ; 5°) d'ordonner la suppression de toute publication des amendes dont elle aurait pu faire l'objet en application de l'article R. 229-37-10 du code de l'environnement ; 6°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à la plus juste mesure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe ; () ". 3. La société Caire demande à la juridiction administrative d'annuler la décision n° 2020-11 en date du 22 décembre 2020 par laquelle la direction du transport aérien a prononcé à son encontre une amende pour manquement à l'obligation de restitution de 1 069 quotas d'émission correspondant à ses émission de gaz à effet de serre. Ce litige qui est relatif à une sanction résultant de l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société Caire, dont l'activité est à l'origine du litige, est situé depuis le 29 juillet 2021, à Baie-Mahault en Guadeloupe. Ainsi, le tribunal administratif de la Guyane n'est pas territorialement compétent pour statuer sur sa requête. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de la Guadeloupe. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Caire est transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Caire, au président du tribunal administratif de la Guadeloupe et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300194_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel