TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 25 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A conteste devant le tribunal une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2023 émise à son encontre en vue de recouvrer, auprès de la BNP Paribas, une somme totale de 327 euros, correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'une part, l'article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : " Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (), sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. / () ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (.) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : /1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; /2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : /a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; /b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ". Aux termes de l'article R. 281-1 dudit livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 3. D'autre part, l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Mme A, qui conteste la notification de saisie administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2023 émise à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers du Puy-en-Velay en vue de recouvrer auprès de la BNP Paribas, une somme totale de 327 euros correspondant à des cotisations de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public dues au titre de l'année 2020, doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui est réclamée. Pour être recevables, ces conclusions doivent, en application des dispositions précitées des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, avoir été précédées d'une réclamation préalable, ainsi qu'en fait mention la saisie administrative à tiers détenteur. Par courrier mis à sa disposition dans l'application le 6 février 2023, la requérante a été invitée à produire, dans le délai de quinze jours, la décision de l'administration statuant sur la réclamation présentée conformément à l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales, pour contester cet acte de poursuite ou, à défaut, la copie de cette réclamation préalable et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Mme A est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée avoir reçu communication de cette lettre à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. La requérante n'a pas, après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d'irrecevabilité, régularisé sa requête par la production de la décision attaquée. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 25 mai 2023. La présidente de la 1ère chambre, Catherine Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mai 2023
Référence
ORTA_2300194_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel