TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300194_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler une décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion a refusé de lui remettre son attestation employeur et a refusé de lui verser ses " traitements et primes manquants ", assortis des intérêts, au titre de sa rémunération à plein traitement depuis le 12 août 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2023, le recteur de l'académie de La Réunion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer compte tenu des régularisations de rémunération à plein traitement et de la transmission de l'attestation employeur intervenus en cours d'instance, à titre subsidiaire au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 28 juin 2023, Mme B a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 de ce code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Mme B a été invitée à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 21 septembre 2023, communiqué via l'application mentionnée à l'article R. 414-6 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative que la requérante est réputée avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 21 septembre 2023, date de mise à disposition de ce document dans l'application Télérecours citoyens. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de l'académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2300194_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel