TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Totale
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 4 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300195_20230204
- Date
- 4 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A B représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué à bord d'un avion à destination de Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, pour le préjudice subi. M. B soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il travaillait en Guyane et doit commencer à Paris un nouveau contrat de travail à compter du 6 février 2023 ; - il est régulièrement sur le territoire français et dispose de l'ensemble des documents en attestant ; à ce titre, il bénéficie de la liberté d'aller et venir, liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - il devait effectuer ce voyage pour s'installer définitivement en Ile-de-France notamment pour des raisons professionnelles ; il a acheté son billet d'avion, le 30 novembre 2022, sur le site internet Aircaraïbe.com ; en métropole, il doit s'installer à Antony dans un appartement loué au 5, parvis de la Bièvre ; il doit commencer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée compter du 6 février 2023 en qualité de cadre-consultant au sein de l'entreprise SIA Partners et exercer soit au siège social 21 rue de Berri à Paris ou d'autres lieux en Ile-de-France en fonction de ses missions ; - l'arrêté en litige ne comporte aucune indication quant au motif pour lequel un examen approfondi a été décidé à son égard, aucun procès-verbal n'a été établi le concernant et les motifs avancés pour justifier l'arrêté sont inopérants ; dès lors, la mesure ne peut être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée ; le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a fait l'objet d'un ciblage et a été discriminé au sens de l'article 14 à raison de sa condition d'homme noir. Le préfet de la Guyane à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Pauillac, greffière, le rapport de M. Martin, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2023 à 11 heures 02 mn, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel et impose, notamment, aux transporteurs aériens de transmettre les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation. 3. Le 31 janvier 2023, M. B, ressortissant ivoirien en situation régulière, s'est présenté à l'aéroport Félix Eboué afin d'embarquer sur le vol n° TX 571 d'Air Caraïbes à destination de Paris. Il indique qu'il travaillait depuis le mois de mars 2022 pour le bureau de Guyane de la société d'expertise comptable KPMG, résidait à Cayenne et s'apprêtait à regagner l'Hexagone, ayant été recruté à compter du 6 février 2023 en qualité de cadre-consultant par la société SIA Partners, pour exercer des missions soit au siège social de cette société, 21 rue de Berri à Paris, soit en d'autres lieux en Ile-de-France. Dans le cadre d'une opération de contrôle des passagers de l'avion en cause, ayant pour objectif de dépister des passeurs de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, M. B a été contrôlé et a été invité par un fonctionnaire de police à le suivre pour une étude plus approfondie de sa situation dans les locaux de la police aux frontières. A la suite, aux motifs que l'intéressé a déclaré un itinéraire imprécis et fait l'objet d'un ciblage, le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par M. B de produits stupéfiants et, dans le cadre des actions dissuasives complémentaires aux actions de contrôles douaniers, au visa des articles L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, 39-2 du code de procédure pénale et L. 222-43-1 du code pénal, a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne Félix Eboué. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, notamment garantie par l'article 2 du protocole additionnel n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître son office, s'abstenir de prononcer un non-lieu si à la date à laquelle il statue, il ne peut plus intervenir utilement. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'interdiction d'embarquer courant durant cinq jours jusqu'au 4 février 2023 n'a pas produit l'intégralité de ses effets. Dans ces conditions, il peut être statué sur les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant résidait et travaillait en Guyane en qualité de Junior Audit pour la société KPMG, qu'il était en fin de mission en Guyane et souhaitait rejoindre l'Hexagone où il avait été recruté par contrat à durée indéterminée comme consultant par la société SIA Partners, laquelle avait obtenu une autorisation de travail du ministère de l'intérieur à compter du 6 février 2023. En outre, M. B démontre disposer d'un logement pris à bail à Antony. Enfin, il ressort des pièces produites que le requérant a acheté en ligne son billet d'avion en réglant la somme de 767,23 euros par prélèvement sur le compte bancaire qu'il détient à la BNP. Dans ces conditions, en l'absence de tout élément pouvant révéler une forte probabilité de transport par l'intéressé de produits stupéfiants, le préfet de la Guyane en prenant l'arrêté en cause a porté une atteinte grave et manifestement illégale à liberté d'aller et venir de M. B. 6. En troisième lieu, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B soutient que l'interdiction d'embarquer prononcée à son encontre l'empêche de rejoindre Paris alors que son contrat de travail débute le 6 février 2023. Dans ces conditions, alors que la mesure prise à son encontre prendra fin le 4 février à minuit, le requérant justifie, aux date et heure de la présente ordonnance, d'une urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très brefs délais des pouvoirs qu'il détient afin de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux. 7. Par suite et sans qu'il soit besoin pour le juge de se prononcer sur le moyen tiré de la discrimination à raison de sa couleur de peau, M. B est bien fondé à demander la suspension de l'arrêté en cause, cette suspension prenant effet immédiat dès sa notification. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 janvier 2023 pris à l'encontre de M. B, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée pour information au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 4 février 2023. Le juge des référés, Signé L. MARTINLa République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2023
Référence
ORTA_2300195_20230204
Données disponibles
- Texte intégral