TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300196_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision de l'université de Limoges lui refusant sa candidature universitaire concernant la licence 2 sciences humaines et sociales mention histoire.
Par un courrier du 9 février 2023, le tribunal a invité M. B A à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en justifiant de son élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision ". De même, aux termes de l'article R. 431-8 du code précité : " Les parties non représentées devant le tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence hors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. M. B, qui n'est pas représenté par un avocat, réside à N'Djamena au Tchad. En conséquence, par un courrier en date du 9 février 2023, envoyé par le biais de l'application télérecours, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête. Malgré cette invitation, qui a été mise à sa disposition le 9 février 2023 à 14h40 et a fait l'objet d'un accusé de réception le même jour à 16h15, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours, qui lui était imparti, régularisé sa requête en justifiant avoir élu domicile sur le territoire de la République. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Limoges, le 28 février 2023.
Le président,
P. GENSAC
La République mande et ordonne
au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
2
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300196_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel