TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300196_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. D, représenté par Me N demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision administrative en date du 11 août 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'ordonner la délivrance immédiate d'une carte professionnelle et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de condamner le conseil national des activités privées de Sécurité à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il n'est pas l'auteur de l'infraction pour laquelle il est mis en cause puisqu'il était déjà domicilié en Guadeloupe et en poste au sein de la société Seris Airport Services, agence de Guadeloupe ;
- avant son départ de Cayenne, il a vendu son véhicule à M. C A qui n'a pas effectué les démarches obligatoires afin de procéder au changement du titulaire de la carte de grise du véhicule vendu ;
- une plainte en date du 30 novembre 2022 a été déposée par son avocat à l'encontre de M. A devant le Procureur de la République de Cayenne.
Par un acte enregistré le 9 mars 2023 le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Basse-Terre, le 29 mars 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
Signé
M-L CorneilleCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2300196_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel