TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300197_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2022, ensemble la décision implicite du 14 août 2022, par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de la Martinique a refusé d'établir un rapport d'insalubrité pour un logement situé 4 impasse de l'abreuvoir à Ducos ; 2°) de réparer son préjudice par l'octroi d'une somme de six millions d'euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de six millions d'euros en réparation de son préjudice ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2022, la décision implicite du 14 août 2022, par laquelle le directeur de l'agence régionale de santé de la Martinique a refusé d'établir un rapport d'insalubrité pour un logement situé 4 impasse de l'abreuvoir à Ducos au motif que des travaux ont été réalisés par le bailleur et qu'il n'est plus locataire de ce logement depuis plus de six mois. S'il évoque divers éléments de sa situation personnelle, le requérant n'assortit ses moyens d'aucun fait susceptible de venir à leur soutien, en se bornant à évoquer les circonstances de ses admissions en soins psychiatriques et de ses refus de se soumettre à une hospitalisation ainsi que celles de sa garde à vue. L'absence de toute explication cohérente accompagnant sa demande ne peut, dès lors, que conduire à faire regarder sa demande comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. M. B n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 4. En premier lieu, les conclusions à fin de réparation de son préjudice ne sont dirigées contre aucune autorité administrative. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées comme irrecevables. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 6. Les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de six millions d'euros ne sont assorties d'aucun moyen. En application des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 6 juillet 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300197
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1026 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300197_20230706
TA6310 novembre 2025
ORTA_2300197_20251110Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2300197_20230706
Données disponibles
- Texte intégral