TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300197_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Talloires-Montmin lui a refusé un permis de construire ; - d'enjoindre au maire de lui délivrer le permis de construire demandé ; - de mettre à la charge de la commune de Talloires-Montmin la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 1er juin 2023 la commune de Talloires-Montmin conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier en date du 2 juin 2023, Mme A a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 2 juin 2023 et dont il a été accusé réception le jour même, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talloires-Montmin tendant à la condamnation de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions de la commune de Talloires-Montmin tendant à la condamnation de Mme A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la commune de Talloires-Montmin. Fait à Grenoble le 28 juillet 2023. Le président, Jean-Paul Wyss La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300197
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2300197_20230728
Données disponibles
- Texte intégral