TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2300197_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Nivet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Perpignan a refusé sa prise en charge au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan, de reprendre les versements de ses indemnités journalières au titre de son affection de longue durée en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2022, dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rousseau, premier conseiller, afin d'exercer, pour l'ensemble des dossiers qui lui sont attribués, les pouvoirs de statuer par ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, recruté par la commune de Perpignan en 2010 en qualité d'agent contractuel et titularisé à compter du 1er janvier 2014, a fait l'objet d'un arrêté du maire de la commune prononçant sa révocation. Etant placé en congé de maladie au moment de sa révocation, M. A a perçu des indemnités journalières de la commune jusqu'au 31 mai 2022. Par la requête susvisée M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement rejeté sa demande présentée le 21 septembre 2022 tendant à la prise en charge de ses indemnités journalières au titre de l'article L. 161-8 du code de sécurité sociale, eu égard à son affection de longue durée. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 61-8 du code de la sécurité sociale : " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 5. Les dispositions précitées du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Par conséquent, les litiges relatifs à l'application à ces fonctionnaires et agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. 6. M. A conteste la décision implicite du maire de la commune de Perpignan refusant sa prise en charge au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale alors que selon lui il a droit au maintien des versements de ses indemnités journalières jusqu'au terme de l'achèvement de son protocole de soins le 3 mars 2025. Les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 24 juin 2024. Pour le Président, Par délégation, Le rapporteur de la 6ème chambre, M. Rousseau La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 juin 2024 Le greffier, D. Lopez dl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2300197_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel