TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300198_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Nivet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Perpignan a refusé sa prise en charge au titre de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Perpignan, à titre conservatoire, de reprendre les versements de ses indemnités journalières au titre de son affection de longue durée en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2022, dans un délai de deux semaines à compter du l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune de Perpignan à lui verser à une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il se trouve privé, par la décision attaquée, de toute rémunération, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie ; il est atteint d'une affection de longue durée l'empêchant de pouvoir travailler et ne peut faire face à ses charges fixes mensuelles qui s'élèvent à 1 571,23 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'en application de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, il conserve ses droits à percevoir des indemnités journalières jusqu'à l'achèvement de son protocole de soins le 3 mars 2025, nonobstant la décision de révocation dont il a fait l'objet. Vu : - la requête enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300197 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, recruté par la commune de Perpignan en 2010 en qualité d'agent contractuel et titularisé à compter du 1er janvier 2014, a fait l'objet d'un arrêté du maire de la commune prononçant sa révocation. Etant placé en congé de maladie au moment de sa révocation, M. A a perçu des indemnités journalières de la commune jusqu'au 31 mai 2022. Par la présente requête, l'intéressé, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le maire de Perpignan a implicitement rejeté sa demande présentée le 21 septembre 2022 tendant à la prise en charge de ses indemnités journalières au titre de l'article L. 161-8 du code de sécurité sociale, eu égard à son affection de longue durée. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale : " Tant qu'elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l'article L. 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d'ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d'activité requises pour l'affiliation à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès d'un régime dont elles relevaient jusqu'alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret. Cette durée est prolongée, dans des conditions fixées par décret, pour les personnes qui relèvent de l'article L. 5411-1 du code du travail ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ". 5. Le présent litige a trait aux droits auxquels M. A prétend bénéficier en application des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale. Les indemnités journalières constituent des prestations du régime de sécurité sociale. Par suite, en application des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 17 janvier 2023. La juge des référés, S. Encontre Le greffier D. Lopez La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, A Montpellier, le 17 janvier 2023. Le greffier, D. Lopez0dl
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300198_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel