TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 14 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300198_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le président de la Chambre de métiers et de l'artisanat (CMA) de la région Bourgogne Franche-Comté a prononcé son licenciement consécutif à la suppression de son emploi ; 2°) de condamner la CMA de la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi ; 3°) de mettre à la charge de la CMA de la région Bourgogne Franche-Comté une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-12. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". Enfin l'article R. 221-3 de ce code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : () Saône-et-Loire () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, que M. A exerçait en dernier lieu des fonctions de directeur au sein de l'unité administrative de la CMA de la région Bourgogne Franche-Comté de Châlon-sur-Saône dans le département de la Saône-et-Loire. Ainsi, en vertu des articles R. 312-10 et R. 351-3 alinéa 1° combinés et contrairement aux mentions erronées des voies de recours figurant sur la décision attaquée, le tribunal administratif de Dijon, dans le ressort duquel se trouve le lieu d'exercice de la profession à l'origine du litige, est compétent pour connaître de la présente requête. Il y a lieu, par suite, de transmettre le dossier de cette requête au tribunal administratif de Dijon. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Besançon, le 14 février 2023. Le président, T. Trottier N°2300198
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Chronologie de l'affaire
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TA2514 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 14 février 2023
Référence
ORTA_2300198_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel