TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 7 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300198_20230307
- Date
- 7 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Gibaud demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 octobre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis ; 2)° à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer dans ses fonctions et de lui verser la rémunération dont elle est éligible sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation et lui verser la rémunération à laquelle il a droit à compter de la date de la nouvelle décision suspension, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du juge des référés n° 2300199 du 2 février 2023 et son courrier de notification. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 2. Mme A a été informée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, lors de la notification de l'ordonnance de référé rejetant, faute de moyens sérieux, sa demande de suspension de l'exécution de la décision en litige, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, qu'elle maintenait sa requête au fond et de ce qu'à défaut de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. . O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Châlons-en-Champagne, le 7 mars 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No 2300198
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2023
Référence
ORTA_2300198_20230307
Données disponibles
- Texte intégral