TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300198_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48M " du 9 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction commise le 17 septembre 2022 et l'a informé que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de six sur un capital de douze points à la date du 9 décembre 2022. Il soutient que : - les infractions ayant entraîné le retrait de six points de son permis de conduire ont été commises avec un véhicule qu'il n'utilise plus depuis le 5 juillet 2021, ce véhicule ayant été attribué à son ex-épouse en vertu de la convention de divorce ; - il conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait de points de son permis de conduire, et ce, depuis le 5 juillet 2021 jusqu'à ce jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de ce que M. B n'est pas l'auteur des infractions commises postérieurement au 5 juillet 2021, soit les 19 juin et 17 septembre 2022, est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 3. Pour contester la perte de six points de son permis de conduire depuis le 5 juillet 2021, M. B se borne à faire valoir qu'il n'est pas l'auteur des infractions au code de la route commises avec le véhicule Volkswagen, qu'il n'utilise plus depuis le 5 juillet 2021, ce véhicule ayant été attribué à son ex-épouse en vertu de la convention de divorce par consentement mutuel. Toutefois, et ainsi qu'il a été exposé au point 2, la contestation de l'imputabilité d'une infraction au code de la route, qui vise à contester la matérialité des faits, ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision de retrait de points prise par le ministre de l'intérieur. 4. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête de M. B, cette requête qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux, lequel est expiré à la date de la présente ordonnance, par un mémoire comportant d'autres moyens, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun, le 21 septembre 2023. La présidente de la 9ème chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2300198_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel