TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300198_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 11 janvier 2023 et 8 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a limité à 247,88 euros le montant de la remise accordée sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 991,53 euros.
Il soutient que :
- il a effectué ses déclarations dans les délais ;
- les calculs de la CAF sont incompréhensibles et les montants réclamés ou versés varient sans cesse.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que l'indu a été fondé sur la non-déclaration par le requérant de la nouvelle situation de leur fille qui, ayant atteint l'âge de 20 ans, a perçu l'allocation adulte handicapé et ne pouvait donc plus être comptée à charge ; toutefois, la CAF, qui gérait le dossier de leur fille, ne pouvait ignorer ce changement de situation et l'indu n'est donc pas de la responsabilité de l'allocataire ;
- leur situation est réexaminée et la décision du 8 novembre 2022 est retirée ; les sommes prélevées doivent être remboursées et l'allocataire doit être replacé dans la situation correspondant à sa demande de remise de dette initiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. A conteste la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a limité à 247,88 euros le montant de la remise accordée sur un indu de prime d'activité d'un montant initial de 991,53 euros. Par son mémoire en défense enregistré le 31 août 2023, la CAF indique avoir annulé cette décision et rembourser M. A des sommes qui ont été prélevées de façon à le replacer dans la situation qui était la sienne lors de la demande de remise dette. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023.
Le magistrat désigné
Alain C
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2300198_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA