TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300199_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées les 14 et 19 janvier 2023, M. B A alias D C, alors assigné à résidence dans le département de la Gironde, représenté par Me Piquet-Boisson, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête, qui n'est pas tardive, est recevable ; l'arrêté contesté lui a été notifié le 11 janvier 2023 à 18h20 alors qu'il était placé en garde à vue ; l'arrêté ne mentionne pas, au titre des voies et délais de recours, qu'il peut déposer sa requête auprès de l'autorité administrative, en méconnaissance des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative ; l'avocat ayant assisté à la garde à vue, n'a pas été informé de l'existence de l'obligation de quitter le territoire français et il n'a pu l'en informer, en méconnaissance de l'article L. 613-3 du même code ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L.631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français et contribue régulièrement et depuis sa naissance à son entretien et éducation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, pour les mêmes motifs ; par ailleurs, il justifie de sa résidence ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père d'un enfant français dont il s'occupe ; S'agissant de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - la préfète de la Gironde ne justifie pas qu'il risque de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle a été signée par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lahitte, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : /1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; /2° Les décisions relatives au délai de départ volontaire prévues aux articles L. 251-3 et L. 612-1 du même code ; /3° Les interdictions de retour sur le territoire français prévues aux articles L. 612-6 à L. 612-8 du même code et les interdictions de circulation sur le territoire français prévues à l'article L. 241-4 dudit code ; / 4° Les décisions fixant le pays de renvoi prévues à l'article L. 721-4 du même code ; 5° Les décisions d'assignation à résidence prévues aux articles L. 731-1, L. 751-2, L. 752-1 et L. 753-1 du même code ()". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 776-19 de ce code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. /L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. " Et aux termes de l'article R. 776-31 du même code : " Au premier alinéa de l'article R. 776-19, les mots : " de ladite autorité administrative " sont remplacés par les mots : " du chef de l'établissement pénitentiaire ". " Les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 précité alors qu'ils sont en rétention ou en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 4. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue, en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires. En cas de rétention ou de détention, lorsque l'étranger entend contester une décision prise sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour laquelle celui-ci a prévu un délai de recours bref, notamment lorsqu'il entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai, la circonstance que sa requête ait été adressée, dans le délai de recours à l'administration chargée de la rétention ou au chef d'établissement pénitentiaire, fait obstacle à ce qu'elle soit regardée comme tardive, alors même qu'elle ne parviendrait au greffe du tribunal administratif qu'après l'expiration de ce délai de recours. Depuis l'entrée en vigueur des dispositions précédemment mentionnées, il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger retenu ou détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 11 janvier 2023 a été notifié à M. A, alias M. C ce même jour à 18h20 alors qu'il était en garde à vue. Si cette notification de l'arrêté contesté ne fait pas mention de la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès de l'administration chargée de la rétention ou du chef de l'établissement pénitentiaire, il ressort des pièces du dossier que M. A, alias C n'était pas placé en détention ou en rétention, mais seulement en garde à vue dans les locaux des services de police. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde était tenue de faire figurer cette possibilité dans la notification de son arrêté, pour rendre opposable le délai de recours contentieux de quarante-huit heures, mentionné aux points précédents. S'il soutient qu'il n'a pas pu informer son avocat de la notification de cet arrêté, dès lors qu'il était placé en garde à vue, il ne l'établit pas. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que sa garde à vue a pris fin le 12 janvier 2023 à 8h20, et d'autre part, qu'il a été placé sous contrôle judiciaire à la suite de son passage en comparution immédiate ce même jour à 14 heures, audience à laquelle il était représenté par son avocat. Le délai de recours contentieux contre l'arrêté contesté n'expirait, quant à lui, que le lendemain, le 13 janvier 2023 à 18h20. 6. Par suite, la requête de M. A, alias M. C, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 janvier 2023 à 17h14, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive et donc irrecevable. Il y a également lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A alias D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A alias D C et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux le 19 janvier 2023. La magistrate désignée, A. LAHITTE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300199_20230119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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