TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300199_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Gibaud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 octobre 2022, par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, eu égard aux conséquences financières de l'arrêté en litige, l'urgence est caractérisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 30 janvier 2023, sous le n° 2300198 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2022.
Vu :
- le code de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qu'il appartient au requérant qui entend, au titre de ces dispositions, obtenir la suspension d'une décision administrative, de justifier, outre de l'urgence à ce qu'une telle suspension soit prise, de l'existence d'au moins un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En se bornant à justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté du 31 octobre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-quatre mois, dont dix-huit mois avec sursis, sans invoquer de moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, Mme A ne met pas le juge à même d'apprécier le bien-fondé de sa demande.
3. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A
Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
O. NIZETAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA512 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300199_20230202
TA639 janvier 2026
DTA_2300198_20260109Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2300199_20230202
Données disponibles
- Texte intégral