TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300199_20230328
- Date
- 28 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier, 19 mars, 20 mars et 26 mars 2023, Mme B A demande au tribunal la communication du procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Lézan du 26 mai 2020, suite à l'avis favorable n°20227102 de la CADA du 21 décembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, la commune de Lézan, représentée par Me Alet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient en particulier que Mme A a reçu communication des pièces qu'elle sollicite car elles ont été communiquées dans la procédure 2104321. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par son mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023 et communiqué le même jour à Mme A, la commune de Lézan communique le procès-verbal de la réunion du conseil municipal de Lézan du 26 mai 2020 dont Mme A a demandé la communication. Le document ayant été produit à la présente procédure en étant joints au mémoire en défense de la commune de Lézan, Mme A a ainsi reçu communication des pièces demandées. Il ressort, en outre, de la consultation du site officiel de la commune de Lézan que le compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2020, convoqué à 18h30 y est publié, dans la section " La mairie ", sous-section " Conseils municipaux ". Le mémoire de la commune, produit dans le dossier 2104321 le 11 mai 2021, et qui contenait le document dont il a été demandé communication n'a pas été communiqué à Mme A, car produit après clôture de l'instruction et il ne peut être excipé de sa production pour déclarer la requête de Mme A irrecevable. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Lézan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête n°2300199 de Mme A. Article 2 : Les conclusions de la maire de Lézan relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Lézan. Fait à Nîmes, le 28 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300199
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Chronologie de l'affaire
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TA3028 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORTA_2300199_20230328
Données disponibles
- Texte intégral