TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300200_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2023 et un mémoire enregistré le 12 février 2023, M. A B, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous en préfecture, à bref délai, avant le 21 février 2023 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour alors que sa demande a été déposée le 21 novembre 2022, que son titre de séjour expire le 21 février 2023, ce qui le place en situation irrégulière et qu'il risque de perdre son emploi ;
- la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'il puisse déposer un dossier renouvellement de titre de de séjour.
3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité par courrier recommandé du 21 novembre 2022 un rendez-vous en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour qui expire le 21 février 2023. Il fait valoir qu'à l'expiration de son titre de séjour, il sera exposé à un risque de perte de son emploi. Toutefois, l'intéressé qui se trouve en situation régulière jusqu'au 21 février 2023, ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Dès lors, la demande du requérant tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction de M. B doivent, par suite, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 février 2023
Référence
ORTA_2300200_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA