TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Totale
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300201_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : B une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 janvier 2023, M. D A, représenté B Me Baldé, avocat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'héberger dans une structure adaptée pour mineurs, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil ; M. A soutient que : - il est mineur, isolé, sans domicile fixe et ne bénéficie d'aucune aide matérielle à part l'appel à la plateforme d'hébergement d'urgence ; il se trouve dans une situation de détresse et de vulnérabilité absolue, alors même qu'une requête au fin d'ordonnance de protection est pendante devant le juge pour enfants ; - au regard des articles L. 223-2, L. 221-1 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et dès lors que le département de la Gironde ne conteste pas sa qualité de mineur, à laquelle conclut l'évaluation socio-éducative, et n'a pris une décision de non-admission qu'au regard de la décision de classement sans suite du parquet et de l'absence d'ordonnance de placement provisoire, cette situation révèle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, justifiant qu'il soit enjoint à son accueil dans une structure adaptée. B un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le département de la Gironde, représenté B la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Le département de la Gironde soutient que : - seul le juge judiciaire est compétent pour ordonner la prise en charge d'un mineur B les services de l'aide sociale à l'enfance ; le juge des enfants peut s'il l'estime nécessaire, statuer en urgence ; - la décision du parquet n'est pas sérieusement contestée B le requérant à qui incombe la preuve de sa minorité ; - compte tenu de la décision du parquet, autorité judiciaire, de mettre fin à la prise en charge de M. A, le département de la Gironde a épuisé sa compétence ; ainsi, il n'y a pas d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la constitution, et notamment son préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de l'évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision B laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 17 janvier 2023 à 11h., M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Baldé, représentant M. A, qui reprend ses écritures et précise que le juge des enfants ne statue jamais avant l'expiration d'un délai de trois mois ; - les observations de Me Derrouich, représentant le département de la Gironde, qui reprend ses écritures et soutient qu'il n'y a pas de preuve évidente dans le dossier de la minorité de M. A, et que l'intéressé a eu droit à un délai de répit conséquent, avant l'évaluation sociale, et après la décision de classement sans suite prise B le parquet. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui déclare être un ressortissant pakistanais né le 15 juillet 2007 et être arrivé à Bordeaux au mois de novembre 2022, a été accueilli à titre provisoire B le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde. M. A a été soumis à une évaluation socio-éducative concluant à sa minorité. Le département a saisi le procureur de la République afin que soit ordonné son placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance et que soit saisi le juge des enfants. A la suite de la décision du parquet du 28 décembre 2022 de classer sans suite cette demande, le département de la Gironde a, B décision du 30 décembre 2022, refusé de prendre en charge M. A au titre de l'aide sociale à l'enfance. Le 13 janvier 2023, M. A a demandé au juge des enfants d'ordonner, sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, une mesure de placement provisoire. M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Gironde de procéder à son hébergement provisoire dans une structure pour mineurs jusqu'à ce qu'à ce que l'autorité judiciaire ait statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée B la juridiction compétente ou son président ". 3. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée B l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 5. D'une part l'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées B justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 du même code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige ". 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. / () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge B le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " Sauf si un enfant est confié au service B décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement B le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. () / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues B la décision du juge des enfants ou B le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies B l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 8. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi B un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue B l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 5, au motif que l'intéressé n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants B laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département. 9. En l'espèce néanmoins, d'une part, il résulte de l'instruction que le département de la Gironde, après avoir mené les investigations prévues B l'article R. 221-11 précité du code de l'action sociale et des familles B l'intermédiaire de la maison départementale des mineurs non accompagnés du centre départemental de l'enfance et de la famille a conclu à la minorité de M. A. Il a en conséquence émis un avis favorable à sa prise en charge. Le président du conseil départemental a effectué un signalement au procureur de la République, lequel a toutefois pris une décision de classement sans suite. Le département de la Gironde ne conteste pas la qualité de mineur de M. A, et n'a pris le 30 décembre 2022 une décision de refus d'admission à l'aide sociale à l'enfance qu'au regard de cette décision de classement sans suite du parquet de Bordeaux et de l'absence d'ordonnance de placement provisoire. M. A a saisi sur le fondement de l'article 375 du code civil le 13 décembre 2022 le juge des enfants, lequel ne s'est pas encore prononcé sur sa demande et n'a pas davantage, à ce jour, ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil. 10. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A, est dans l'immédiat sans hébergement ni ressources. En raison de sa minorité, il ne peut accéder au dispositif d'hébergement d'urgence. En outre, selon les déclarations des parties à l'audience, le délai minimal d'examen des requêtes B le juge des enfants est de trois mois à compter de sa saisine. Compte tenu de son dénuement et de la vulnérabilité liée à son jeune âge, M. A doit être regardé comme confronté à un risque immédiat de mise en en danger de sa santé ou de sa sécurité. 11. Cette situation révèle, à la date de la présente ordonnance, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. B suite, il y a lieu d'enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l'accueil provisoire d'urgence de M. A dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de la Gironde de reprendre l'accueil provisoire d'urgence de M. A dans l'attente de la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, Ph. C La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300201_20230117
Données disponibles
- Texte intégral