TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300201_20230606
- Date
- 6 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, l'EARL Joanick doit être regardée comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 824 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. Par sa requête, enregistrée le 4 avril 2023, l'EARL Joanick, doit être regardée comme sollicitant l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques de la Martinique a refusé de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 824 euros. Cette décision de refus est motivée par l'absence de réponse à la demande de renseignement adressée par le service le 1er décembre 2022 à la société, afin, d'une part, d'expliquer l'absence de chiffre d'affaires taxable ou exonéré au titre des années 2020 et 2021, et d'autre part, de transmission de la liasse fiscale des revenus agricoles de l'année 2021. A l'appui de sa requête, l'EARL Joanick n'apporte aucun élément complémentaire et se borne à indiquer qu'elle a " régulièrement procédé, dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et R. 624-13 du code du commerce, à la revendication du bien suivant (..) : rejet d'une demande de remboursement de TVA cumulé sur deux années 2020 et 2021. Ci-joint tous les justificatifs. ". L'absence de cohérence des faits et arguments évoqués ne peut que conduire à faire regarder cette requête comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requérante n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de l'EARL Joanick est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EARL Joanick. Fait à Schœlcher, le 6 juin 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300201
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1026 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2023
Référence
ORTA_2300201_20230606
Données disponibles
- Texte intégral