TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300202_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, sous le n°2300202, Mme B A M'Sa, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jour et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 600 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II- Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, sous le n°2300210, Mme B A M'Sa, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 12 janvier 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée de la même atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2300202 et n° 2300210 susvisées sont présentées par la même requérante et sont dirigées contre le même arrêté et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, Mme B A M'Sa, ressortissante comorienne née le 15 avril 2002 à Mramani Anjouan (Union des Comores), soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2015, où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d'une scolarité sur le territoire français depuis 2016 jusqu'à 2022, elle n'apporte aucun élément sur sa situation actuelle depuis la fin de sa scolarité. Au demeurant, par la seule production de la carte d'identité française d'un de ses frères et des titres de séjour de son père et de son frère, elle ne justifie ni de sa communauté de vie avec eux, ni de l'intensité de ses liens sur le territoire français. Dans ces conditions, la requérante, qui n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 4. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, par suite, alors même que Mme B A M'Sa fait valoir qu'elle se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter ses requêtes en toutes leurs conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme A M'Sa sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A M'Sa et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2300202, 2300210
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300202_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel